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Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre Ier : Dispositions préliminaires > Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes > Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle > Section unique : Plan pour l'égalité professionnelle. >
Article L1143-1

NOTA :

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

Article L1143-2

NOTA :


Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité social et économique.

Article L1143-3

NOTA :


Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/