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Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre III : Repos et jours fériés > Chapitre III : Jours fériés > Section 3 : Journée de solidarité. > Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. >
Article L3133-11

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir :

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/