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Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre II : Travail dissimulé > Chapitre Ier : Interdictions > Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié >
Article R8221-2

Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/