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Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage > Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage >
Article R6233-1

NOTA : Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure audit décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.

La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.

La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.

Article R6233-2

NOTA : Aux termes du III de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6233-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage jusqu'au 31 décembre 2019.

La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :

1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;

2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

3° Les modalités de financement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/