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Chapitre VII : Récusation

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes > Chapitre VII : Récusation >
Article R1457-1

La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.

Article R1457-2


Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/