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Sous-section 2 : Aide financière

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre II : Insertion par l'activité économique > Section 1 : Entreprises d'insertion > Sous-section 2 : Aide financière >
Article R5132-7

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 en contrat à durée déterminée ou l'emploi des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-8, en tenant compte :

-des caractéristiques des personnes embauchées et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ;

-des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;

-des résultats constatés à la sortie de la structure.


Article R5132-8

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant socle, le montant maximum de la part modulée dans la limite d'un pourcentage du montant socle et ses conditions de versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget respectivement pour les salariés en insertion recrutés sous contrat de travail à durée déterminée et pour les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget revalorise, chaque année, cette aide en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2015.


Article R5132-8-1

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-5-1 en contrat à durée indéterminée par les entreprises d'insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.

Article R5132-8-2

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-8-1 est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes.

Son montant est égal à :

1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-8 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ;

2° 70 % du montant socle précité à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article R5132-9

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux V et VI de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

L'aide financière mentionnée aux articles R. 5132-7 et R. 5132-8-1 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2.

Article R5132-10

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide au poste qu'il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire et :

1° La durée collective applicable à l'organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;

2° La durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l'organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/