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Sous-section 1 : Activité d'agent artistique

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre Ier : Artistes du spectacle > Section 5 : Placement > Sous-section 1 : Licence d'agent artistique. >
Article L7121-9

NOTA :

L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.


Article L7121-11

NOTA :


L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

Article L7121-12

NOTA :

Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.


Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/