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Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre IV : Contrats de travail aidés > Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi > Sous-section 2 : Convention. >
Article L5134-21

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :


1° Les collectivités territoriales ;


2° Les autres personnes morales de droit public ;


3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;


4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Article L5134-21-1

La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.

Article L5134-21-2

NOTA :

Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;

2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

Article L5134-22

La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.

Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.


Article L5134-23

La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.



L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.


Article L5134-23-1

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Article L5134-23-2

La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/