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Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre.

Partie législative > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre II : Lutte contre le travail illégal > Titre VII : Contrôle du travail illégal > Chapitre Ier : Compétence des agents > Section 4 : Prêt illicite de main-d'oeuvre. >
Article L8271-16

NOTA :


Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de prêt illicite de main-d'oeuvre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/