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Paragraphe 1 : Composition

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi > Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi > Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi > Paragraphe 1 : Composition >
Article R5311-4

I.-Le Comité national pour l'emploi comprend, outre son président, quarante-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :

1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat :

a) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

b) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la jeunesse ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;

e) Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des outre-mer ;

2° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;

3° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;

4° Un collège composé de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, nommés sur proposition de leur organisation respective ;

5° Un collège composé de cinq représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues à l'article L. 5311-7 :

a) Un représentant nommé sur proposition de Régions de France ;

b) Un représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

d) Un représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;

e) Un représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France ;

6° Un collège composé de sept représentants des directions des principaux organismes du champ de l'emploi et de l'insertion ainsi que des caisses nationales de sécurité sociale, nommés sur proposition de leur organisation respective, à raison de :

a) Un représentant de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) ;

b) Un représentant de l'opérateur France Travail ;

c) Un représentant de l'Union nationale des missions locales (UNML) ;

d) Un représentant du Conseil national handicap et emploi des organismes de placement spécialisés (CHEOPS) ;

e) Un représentant de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) ;

f) Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;

g) Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;

7° Un collège composé de seize représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 au titre de leur participation au réseau pour l'emploi ;

8° Un collège composé de quatre représentants des associations représentatives des usagers :

a) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, parmi les représentants du collège des usagers ;

b) Un représentant nommé sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

c) Un représentant nommé sur proposition du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;

d) Un représentant des associations des demandeurs d'emploi.

II.-Le comité peut associer à titre consultatif, en tant que de besoin, aux travaux du comité et, le cas échéant, des commissions thématiques créées dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 :

1° Des représentants des départements ministériels intéressés ;

2° Toute personne ou organisme reconnu pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation ;

3° Des représentants des usagers.

Dans le champ de l'emploi des travailleurs en situation de handicap, le comité peut notamment associer l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionnée à l'article L. 5214-1 et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.

Article R5311-5

Les membres du Comité national mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 5311-4 sont désignées pour une durée trois ans renouvelable.

Pour chacun de ces membres, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les titulaires. Tout membre suppléant est d'un sexe différent de celui du titulaire. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/