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Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité > Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité > Section 3 : Pénalité > Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle >
Article R4163-18

Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.

Article R4163-19

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7, le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée au 1° ou au 4° de l'article L. 4163-7.

Article R4163-20

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Lorsque l'opérateur du conseil en évolution professionnelle a réalisé l'accompagnement préalable prévu par l'article R. 4163-19, il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.

Article R4163-21

Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.

Article R4163-22

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Pour chaque action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention dans le cadre du 1° du I de l'article L. 4163-7, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 l'attestation prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention prévue par l'article R. 432-9-6 du code de la sécurité sociale.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/