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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi > Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle > Section 1 : Dispositions générales >
Article R5123-1

Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L. 5123-1 et peut accorder les aides individuelles au reclassement mentionnées aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R5123-2

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-626 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.

Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/