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Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre III : Equipements de travail et moyens de protection > Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre IV : Procédure de sauvegarde > Section 3 : Recours > Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde >
Article R4314-12

Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11, l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'article L. 4314-2, par arrêté, interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement concerné, ou ordonner qu'il soit rappelé ou retiré.

Elle peut également exiger d'un prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne mentionnant l'équipement concerné, y compris en demandant à des tiers d'appliquer de telles mesures.

L'autorité de surveillance du marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures de sauvegardes prises sur le fondement du présent article, selon les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.

Article R4314-13

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :

1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;

2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.

Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.

Article R4314-14

Les articles R. 4314-12 et R. 4314-13 ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde prévue par le règlement (UE) n° 167/2013 est mise en œuvre selon les dispositions du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/