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Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre II : Formation et exécution du contrat de travail > Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats > Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération >
Article L1223-8

NOTA : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.

A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.

Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Article L1223-9

NOTA : Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :

1° La taille des entreprises concernées ;

2° Les activités concernées ;

3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;

4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;

5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;

6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/