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Section 3 : Egalité d'accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE > Titre Ier : Principes généraux > Chapitre II : Egalité d'accès à la formation > Section 3 : Egalité d'accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux >
Article L6112-4

Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l'objet d'une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.

Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/