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Sous-section 1 : Ordre public

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre Ier : Congés payés > Section 3 : Prise des congés > Sous-section 1 : Ordre public >
Article D3141-5


La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

Article D3141-6

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/