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Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail > Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste >
Article R4224-14


Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Article R4224-15


Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Article R4224-16



En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/