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Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi > Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé > Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité. >
Article L5425-3

NOTA :

Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/