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Chapitre VII : Actions en justice.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée > Chapitre VII : Actions en justice. >
Article L1247-1

NOTA :


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/