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Section 2 : Rémunération et protection sociale

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre IV : Validation des acquis de l'expérience > Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience > Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience > Section 2 : Conditions de prise en charge et rémunération >
Article D6422-8

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.

Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.

Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Article R6422-8-1

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/