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Sous-section 2 : Eligibilité

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi > Chapitre II : Insertion par l'activité économique > Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique > Sous-section 2 : Eligibilité >
Article R5132-1-5

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique préalablement à la déclaration d'éligibilité de la personne à un parcours.

Article R5132-1-6

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19 par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité économique et notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à l'intéressé.

A compter de la déclaration d'une date de début de contrat de travail par une structure d'insertion par l'activité économique pour une personne déclarée éligible, un récépissé de cette déclaration comportant un numéro d'enregistrement est délivré à la structure d'insertion par l'activité économique au moyen du même téléservice mentionné à l'article R. 5132-1-19.

Article R5132-1-7

NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.

II.-Une personne peut être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à l'un des critères suivants :

1° Etre bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 244-1 du même code ;

2° Etre demandeur d'emploi depuis vingt-quatre mois ou plus.

III.-Une personne peut également être déclarée éligible par une structure d'insertion par l'activité économique lorsqu'elle répond à plusieurs critères définis en fonction de :

1° Sa situation au regard de l'accès à l'emploi ;

2° Son niveau de diplôme ;

3° Son âge ;

4° Sa situation de handicap ;

5° Sa situation familiale ;

6° Sa situation au regard de l'hébergement ;

7° Sa situation judiciaire ;

8° Son éligibilité à d'autres dispositifs de politique publique.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les critères mentionnés au présent III, le nombre de critères exigé par catégorie de structure d'insertion par l'activité économique, la liste des pièces justificatives permettant d'attester du respect des critères mentionnés aux II et III ainsi que leurs conditions de validité.

Les pièces justificatives sont conservées par la structure d'insertion par l'activité économique pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de déclaration de l'éligibilité de la personne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/