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Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre IV : Exercice du droit syndical > Chapitre II : Section syndicale > Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales. >
Article L2142-3

NOTA :

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Article L2142-4

NOTA :


Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Article L2142-5

NOTA :


Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Article L2142-6

NOTA :

Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.


A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.


L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :


1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;


2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;


3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

Article L2142-7

NOTA :


Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/