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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre IV : Conseillers prud'hommes > Chapitre Ier : Élection > Section 1 : Electorat et listes électorales >
Article L1441-1

NOTA :

Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.

Article L1441-2

NOTA :

Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.


Article L1441-3

NOTA :

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/