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Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires > Section 3 : Travailleurs éloignés > Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail >
Article D4625-25

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

Article D4625-26

L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

Article D4625-27

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

Article D4625-28

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/