Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre II : Institution, organisation et fonctionnement > Chapitre III : Organisation et fonctionnement > Section 4 : Organisation et fonctionnement > Sous-section 3 : Administration de la juridiction et inspection >
Article R1423-30


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

Article R1423-31


Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/