Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants > Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence > Sous-section 3 : Commission consultative régionale > Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen >
Article R7122-8

L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/