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Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre V : Aménagement des postes de travail > Section 2 : Confort au poste de travail > Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges >
Article R4225-5


Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/