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Paragraphe 2 : Formation

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail > Section 4 : Personnel infirmier. > Sous-section 1 : Dispositions communes. > Paragraphe 2 : Formation >
Article R4623-31-1

NOTA : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au II dudit article 3.

La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :

1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

Article R4623-31-2

NOTA : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023.

La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;

2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ;

3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;

4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;

5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;

6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1.

Article R4623-31-3

NOTA : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2023.

Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/