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Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi > Chapitre IV : Régimes particuliers > Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. > Sous-section 3 : Conditions d'attribution de l'indemnité. >
Article D5424-11


Le nombre minimum d'heures de travail ouvrant droit à l'indemnisation pour intempéries prévu à l'article L. 5424-11 est fixé à 200 heures durant les deux mois précédant l'arrêt de travail.

Article D5424-12


L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue à partir de la deuxième au cours d'une même semaine ou au cours d'une période continue d'arrêt.

Article D5424-13


La limite d'indemnisation prévue à l'article L. 5424-12 est fixée aux trois quarts du salaire.
Le nombre maximum d'heures de travail pouvant être indemnisées est fixé à neuf heures par jour dans la limite de quarante-cinq heures par semaine.

Article D5424-14


Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile est fixé à cinquante-cinq.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/