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Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue > Chapitre III : Droit individuel à la formation > Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation >
Article R6323-31

Le compte personnel de formation est mis en œuvre au moyen du traitement automatisé mentionné à la présente section.



Article R6323-32

NOTA : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits sur le compte personnel de formation, la gestion du parcours de formation du titulaire du compte, la mise à disposition des informations relatives à l'offre de formation et la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

Ce traitement permet également la gestion et l'utilisation du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l' article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.

Le ministre chargé de la formation professionnelle et la Caisse des dépôts et consignations sont responsables conjoints du traitement automatisé, qui est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-33

Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 a pour finalités de permettre :

1° La gestion et le contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, ainsi que des abondements en droits complémentaires, accessible via un service dématérialisé mis en place à cet effet ;

2° L'information du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux ;

3° La prise en charge des actions de formation, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, après contrôle des actions de formation et vérification du service fait ;

4° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;

5° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux, notamment au moyen de la statistique ;

6° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité mentionnés au II de l'article L. 5151-6 par l'intermédiaire du service en ligne mentionné au I de l'article L. 5151-6 ;

7° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux dans la construction de son parcours professionnel et de lui formuler des propositions en lien avec ses préférences, ses attentes et son parcours ;

8° Le recensement des activités bénévoles ou de volontariat, l'alimentation et la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen conformément aux dispositions des articles L. 5151-7, L. 5151-8 et L. 5151-9 ;

9° La mise à disposition de services permettant au titulaire du compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises, au cours de sa formation initiale et continue, et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6323-8 ;

9° bis La mise en œuvre et la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5 et intégré au passeport mentionné au 9° ;

10° La mise en œuvre du partage des données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

11° L'instruction des réclamations et des litiges ainsi que le recouvrement des sommes indûment versées, conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 du présent code et au III de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales ;

12° L'accès aux formations mentionnées au I de l'article L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales.


Article R6323-34

I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° à 9° bis, 11° et 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

2° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

3° Données d'ordre économique et financier relatives au titulaire ;

4° Données relatives aux droits et parcours de formation du titulaire ;

5° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux ;

6° Données relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

7° Données de connexion relatives aux personnes concernées.

II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies au 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire de compte personnel de formation ou titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité et à l'activité professionnelle du titulaire ;

2° Données relatives à l'action de formation ;

3° Données relatives à l'entrée effective, aux interruptions et aux sorties de formation ;

4° Données relatives au parcours professionnel du titulaire ;

5° Données relatives au parcours de formation du titulaire ;

6° Données relatives aux mandats électifs exercés par le titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées aux I et II ainsi que les personnes concernées.

Article R6323-35

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R6323-36

NOTA : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes pour ce qui relève de :

1° La gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires du titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires et organismes mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.

La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R6323-37

I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être alimenté par les traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève :

1° De la gestion et du contrôle des droits acquis au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi que des abondements en droits complémentaires ;

2° Du recensement des activités bénévoles ou de volontariat, de l'alimentation et de la mobilisation des droits inscrits sur le compte d'engagement citoyen ;

3° De la mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10 ;

4° De la mise à disposition de services permettant au titulaire d'un compte personnel de formation de recenser les connaissances et compétences acquises au cours de sa formation initiale et continue et de sa carrière, au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6323-8 ;

5° De la mise en œuvre et de la gestion du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141-5.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

II.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de la prise en charge des actions de formation. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-33 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel ne comportant pas le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques pour ce qui relève de :

1° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux avec les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux ;

3° La mise à disposition des services prévus au titre du compte personnel d'activité ;

4° La mise à disposition de services permettant d'accompagner le titulaire du compte personnel de formation dans la construction de son parcours professionnel.

La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R6323-38

I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.

II.-Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du règlement mentionné au I ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 6323-32.

III.- Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement mentionné aux I et II s'exercent auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-39

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


Article R6323-40


Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/