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Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité > Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité > Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention > Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel >
Article L4163-9

Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, à une réduction de sa durée de travail.

Article L4163-10

Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.

Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Article L4163-11

En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4163-10, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.

Article L4163-12

Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/