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Paragraphe 3 : Aides financières

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs > Titre Ier : Travailleurs handicapés > Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés > Section 4 : Orientation en milieu professionnel > Sous-section 3 : Entreprises adaptées de travail temporaire > Paragraphe 3 : Aides financières >
Article R5213-86-5

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5213-13-1 ouvre droit à une aide financière, qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité.

II.-Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés accompagnés reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés accompagnés, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise de travail temporaire.

III.-Le montant socle de l'aide est versé mensuellement. Le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Un montant spécifique peut être prévu à Mayotte pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

Article R5213-86-6

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/