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Sous-section 3 : Silice cristalline

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > Titre Ier : Risques chimiques > Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques > Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux > Sous-section 3 : Silice cristalline >
Article R4412-154

NOTA : Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1

Article R4412-155

NOTA : Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :

1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

2° (Abrogé) ;

3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;

4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;

5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/