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Chapitre VII : Dispositions dérogatoires

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > Titre III : Prévention des risques d'exposition au bruit > Chapitre VII : Dispositions dérogatoires >
Article R4437-1


Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article R. 4432-3 et des 1° et 2° de l'article R. 4434-7.

Article R4437-2


L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité social et économique ainsi que celui du médecin du travail.

Article R4437-3


La dérogation de l'inspecteur du travail est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum.
Les travailleurs intéressés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.

Article R4437-4


La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable.
Elle est retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/