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Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail > Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité >
Article R4224-20


Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

Article R4224-21


Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.

Article R4224-22


Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

Article R4224-23


Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.

Article R4224-24


La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/