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Sous-section 4 : Cabinets d'aisance

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail > Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail > Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement > Section 1 : Installations sanitaires > Sous-section 4 : Cabinets d'aisance >
Article R4228-10


Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

Article R4228-11


Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.

Article R4228-12


Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Article R4228-13


Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.

Article R4228-14


Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.

Article R4228-15


Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/