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Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre III : Financement de la formation professionnelle continue > Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Gestion des fonds > Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité >
Article R6332-34

Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

Article R6332-35

Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R6332-36

Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Article R6332-37

Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Article R6332-38

Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.

Article R6332-40

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-333 du 3 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/