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Paragraphe 2 : Missions

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre III : Service public de l'emploi et placement > Titre Ier : Le service public de l'emploi > Chapitre Ier bis : Réseau pour l'emploi > Section 2 : Gouvernance du réseau pour l'emploi > Sous-section 1 : Comité national pour l'emploi > Paragraphe 2 : Missions >
Article R5311-6

Le comité délibère, dans les conditions prévues à l'article R. 5311-11, en vue d'adopter :

1° Les orientations stratégiques nationales des actions prévues à l'article L. 5311-8, proposées par le bureau ;

2° L'évaluation des moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article et réalisée dans les conditions proposées par le bureau ;

3° Le socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

4° Les méthodologies, les référentiels et le cahier des charges mentionnés au 4° de l'article L. 5311-9, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

5° Les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

6° La liste des informations mentionnées au dernier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 devant être transmises au comité par les organismes compétents pour orienter les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et la périodicité de leur transmission, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

7° Les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau pour l'emploi, le cas échéant, sur proposition d'une commission thématique créée dans les conditions prévues à l'article R. 5311-13 ;

8° La réalisation d'audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 ainsi que des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau, sous réserve des dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5311-9.

Article R5311-7

Le Comité national peut, en tant que de besoin, se réunir par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

Article R5311-8

Le Comité national délibère valablement si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation, portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R5311-9

Les délibérations du comité sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés ayant voix délibérative, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 1°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5311-6 sont transmises au ministre chargé de l'emploi pour approbation.

En l'absence d'approbation dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la délibération, il est procédé à une nouvelle délibération.

Dans un délai de sept jours à compter de leur adoption par le comité, les délibérations prises en application des 5° et 6° de l'article R. 5311-6 sont transmises aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation.

Lorsque les ministres chargés de l'emploi et des solidarités n'ont pas approuvé une délibération transmise en application de l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils invitent le Comité national à modifier les critères d'orientation ou la liste des informations devant être transmises au comité ou la périodicité de la transmission de cette liste et à procéder à une nouvelle délibération. Celle-ci est transmise aux ministres chargés de l'emploi et des solidarités pour approbation dans les mêmes conditions que la délibération initiale.

A défaut d'approbation par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités de la nouvelle délibération ou en l'absence de délibération définissant les critères ou la liste des informations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 5311-6, ou la périodicité de la transmission de cette liste, ces éléments sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.

Article R5311-10

Les avis du Comité national sont réputés valablement rendus si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité émet valablement ses avis sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R5311-11

Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues à l'article R. 5311-6 :

1° Le collège des représentants de l'Etat dispose de quatorze voix ainsi réparties :

a) Cinq voix pour le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

b) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

c) Quatre voix pour le représentant du ministre chargé des solidarités ;

d) Deux voix pour le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la jeunesse ;

e) Une voix pour le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des outre-mer ;

2° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

3° Le collège des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dispose de sept voix. Chaque organisation dispose d'un nombre de voix fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Pour la répartition des voix, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des voix se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

4° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des groupements de communes dispose de quatorze voix ainsi réparties :

a) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de Régions de France ;

b) Cinq voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;

c) Deux voix pour le représentant nommé sur proposition de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

d) Une voix pour le représentant nommé sur proposition de France Urbaine ;

e) Une voix pour le représentant nommé sur proposition d'Intercommunalités de France.

Les autres membres du comité ont voix consultative.

Lorsque le comité est consulté, chaque membre du comité ayant voix délibérative mentionné au I du présent article se prononce sur le texte soumis au comité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/