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Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre II : Missions et organisation > Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale > Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale. >
Article D4622-12

Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.

Article D4622-13

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/