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Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention > Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels > Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels > Sous-section 2 Composition > Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail >
Article R4641-5

NOTA : Se référer au II de l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.

Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :

1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du comité national de prévention et de santé au travail ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;

2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

Article R4641-6

Le Conseil national d'orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.

Il comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P), et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

2° Au titre du collège des départements ministériels :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

e) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

f) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

g) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;

h) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

j) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;

e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

g) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;

h) Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;

4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :

a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;

b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.

Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/