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Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants > Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant > Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre. >
Article L7122-23

NOTA : Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat à la déclaration de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts et aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :


1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;


2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.


Article L7122-24

L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives :

1° A la déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;

2° A la remise du certificat de travail, prévue par l'article L. 1234-19 ;

3° A l'établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ainsi qu'à l'information du salarié prévue à l'article L. 1221-5-1 ;

4° A l'affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l'article L. 3141-32 ;

5° Aux déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts.

Article L7122-25

NOTA :


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-24, les parties conservent la faculté d'établir le contrat de travail sur un autre document que celui prévu par ce même article.

Article L7122-26

NOTA :


L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/