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Paragraphe 1 : Charte déontologique

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle > Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle > Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle > Section 3 : Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation > Sous-section 4 : Fonctionnement > Paragraphe 1 : Charte déontologique >
Article R6123-21

Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.

Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/