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Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires > Chapitre Ier : Durée du travail > Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences > Sous-section 2 : Astreintes > Paragraphe 2 : Dispositions supplétives >
Article R3121-3

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/