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Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés.

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > TITRE II : AIDES AU MAINTIEN ET À LA SAUVEGARDE DE L'EMPLOI > Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences > Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés. >
Article L5121-4

NOTA :


Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.

Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

Article L5121-5

NOTA :


Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.

L'aide est attribuée après avis du comité social et économique, s'il existe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/