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Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 6 : Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification >
Article D1253-45

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

Pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253-1, le groupement d'employeurs doit répondre aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et approuvé par le ministre chargé de l'emploi.

Article D1253-46

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

Les demandes de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sont adressées à la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification selon un calendrier qu'elle diffuse.

Article D1253-47

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sur avis conforme d'une commission mixte nationale. Toutefois, la durée de la reconnaissance initiale est, le cas échéant, prolongée afin que la demande de renouvellement puisse être examinée après au moins une année d'activité en tant que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.

Article D1253-48

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

La commission mixte nationale mentionnée à l'article D. 1253-47 se réunit sur convocation de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui en assure le secrétariat. Elle comprend :

1° Trois représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'emploi ;

2° Trois représentants de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification nommés par le président de cette fédération.

Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, après avis favorable du ministre chargé de l'emploi.

Le président et les membres de la commission mixte nationale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

Article D1253-49

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

La Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'avis de la commission pour notifier sa décision au groupement d'employeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est motivée.

La décision de refus de reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification peut faire l'objet d'une demande de réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, auprès de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification.

La Fédération dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen pour prendre une décision motivée sur avis conforme de la commission mentionnée à l'article D. 1253-47 et la notifier au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/