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Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre III : Financement de la formation professionnelle continue > Chapitre III : Dispositions pénales > Section 4 : Transmission de documents > Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance >
Article R6333-6-2

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.

Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.

Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

Article R6333-6-3

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.

Article R6333-6-4

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.

Article R6333-6-5

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à compter de cette date.

En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.

La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/