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Chapitre V : Dispositions pénales

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre V : Les conflits collectifs > Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs > Chapitre V : Dispositions pénales >
Article R2525-1


Le fait pour une partie régulièrement convoquée de ne pas comparaître, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou de ne pas se faire représenter dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2522-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R2525-2


Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou territorial d'une sentence arbitrale ou d'un accord intervenu au cours d'une procédure de conciliation ou de médiation dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés par cette sentence ou cet accord est puni de l'amende prévue à l'article R. 2263-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/