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Section 3 : Composition.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique > Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail > Section 3 : Composition. >
Article R4524-5


Le comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est composé du président de chacun des comités social et économique concernés et de représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
Ses membres sont désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des comités.

Article R4524-6


Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Leur mandat prend fin dès qu'ils cessent d'être représentants des salariés au comité social et économique de leur établissement. Il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 4524-5.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/