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Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS > Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application > Section 11 : Exposition exceptionnelle > Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation >
Article R4451-89

I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.

II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.

L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.


Article R4451-90

Le niveau d'exposition exceptionnelle n'excède pas 50 millisieverts sur douze mois consécutifs en termes de dose efficace ou en termes de dose équivalente pour le cristallin, pour autant que la dose annuelle moyenne reçue sur une période de cinq années consécutives, y compris les années au cours desquelles la limite a été dépassée, ne soit pas supérieure à 20 millisieverts.

Article R4451-91

L'employeur s'assure que le travailleur concerné :

1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;

2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;

3° Est classé en catégorie A ;

4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;

5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;

6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

Article R4451-92


La demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;

3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;

5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;

6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;

8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.


Article R4451-93

I.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 fait connaître à l'employeur sa décision dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances exceptionnelles et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande d'autorisation.

Il peut saisir l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour avis.

II.-Le silence gardé pendant plus de quinze jours à compter de la réception de la demande d'autorisation par l'administration vaut décision de rejet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/