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NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 :
1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25.
Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ;
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ;
3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros calculés sur une période de référence définie au II de l'article R. 5424-71 ;
4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
I.- Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.
S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.
II.-La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie au titre de :
1° L'année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d'activité ;
2° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité, lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible ;
3° L'année civile ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d'activité, lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
Pour l'application de la deuxième phrase du 1° de l'article L. 5424-27, le montant moyen mensuel des revenus issus de l'activité indépendante mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 est déterminé :
1° En divisant par vingt-quatre les revenus correspondant à cette activité mentionnés dans les deux déclarations fiscales présentées pour l'appréciation de la condition de revenu prévue à l'article R. 5424-71 ;
2° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas de justifier de vingt-quatre mois de revenus issus de l'activité indépendante, le travailleur indépendant atteste sur l'honneur des revenus issus de l'activité non salariée perçus pour les mois manquants tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée conformément à l'article L. 5424-25 à compter du 1er novembre 2019.
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
Le tiers de confiance chargé d'attester du caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 peut être, au choix du travailleur indépendant :
-un expert-comptable ;
-une personne habilitée d'un établissement du réseau consulaire du secteur d'activité dont relève le travailleur indépendant.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-450 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2022, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 du code du travail à compter de cette même date.
I.-Le caractère non viable de l'activité mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 correspond à une baisse d'au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l'impôt sur le revenu correspondant à l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70.
La baisse des revenus d'activité correspondant à l'activité non salariée s'apprécie de la manière suivante :
1° Lorsque les deux dernières déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le revenu précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 sont disponibles, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant dans ces deux déclarations. En cas d'année incomplète d'activité, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles relatifs à cette activité pour correspondre à une année complète d'activité ;
2° Lorsqu'une seule déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu est disponible au titre des deux années précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement des revenus correspondant à l'activité non salariée figurant sur cette déclaration ainsi que le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année pour laquelle la déclaration est manquante ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité ;
3° Lorsque les déclarations fiscales mentionnées au 1° ne permettent pas d'attester de la baisse d'au moins 30 % des revenus survenue au moins l'année du fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25, sur le fondement de la déclaration fiscale de l'année précédant le fait générateur mentionné au 3° de l'article L. 5424-25 ainsi que sur le revenu retenu au titre de l'impôt sur le revenu calculé à partir du bilan comptable de l'année du fait générateur ou, pour les travailleurs indépendants relevant de l'un des régimes forfaitaires d'imposition mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5424-71, le revenu fiscal déterminé à partir des déclarations de chiffre d'affaires ou de recettes. En cas d'année incomplète d'activité ou d'exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile, les revenus sont recalculés à partir des derniers revenus déclarés disponibles pour correspondre à une année civile complète d'activité.
II.-Pour les travailleurs indépendants dont l'activité est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, les critères d'activité non viable sont une baisse de revenu d'au moins 30 % appréciée dans les conditions mentionnées aux 1° à 3° et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l'activité non salarié.
III.-Le tiers de confiance mentionné à l'article R. 5424-72-1 remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l'activité tel que défini aux I et II, comprenant les informations suivantes :
-nom et prénom du travailleur indépendant ;
-numéro SIRET de l'entreprise ;
-mention de l'affiliation à la sécurité sociale en tant que travailleur non salarié ;
-durée totale de l'activité non salariée mentionnée au 1° de l'article R. 5424-70 ;
-montant des revenus d'activité par année perçus au titre de l'activité non salariée déterminés dans les conditions prévues aux 1° à 3° du I en indiquant le cas échéant le montant du revenu d'activité qui a servi pour recalculer le revenu d'activité sur une année entière ;
-baisse du revenu d'activité en montant et en pourcentage ;
-le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l'appréciation du caractère de non-viabilité de l'activité.
Une copie de la déclaration de cessation d'activité est jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande en paiement de l'allocation.
NOTA : Conformément à l’article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions sont applicables aux travailleurs indépendants dont l'entreprise fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ou d'une procédure de redressement judiciaire, prononcé ou engagée conformément à l'article L. 5424-25 à compter du 1er novembre 2019.
Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/